Reprise d’une société sous condition de cautionnement : ce à quoi il n’est pas renoncé est dû

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02/01/2022
Civil - Sûretés

Une caution ne peut invoquer la renonciation de la banque au bénéfice de la garantie litigieuse sans acte positif non équivoque de sa part.
La société M. est mise en redressement judiciaire et lors de la cession de ses actifs, la charge des deux emprunts qu’elle avait souscrits est transférée à la société G. En garantie, le gérant de celle-ci et son épouse, M. et Mme L., se rendent, chacun, caution solidaire à l'égard de la banque du remboursement des deux prêts, dans certaines limites. La société G. est mise en liquidation judiciaire et la banque assigne en paiement les cautions. Celles-ci lui opposent la nullité de leur engagement et, à titre subsidiaire, la renonciation de la banque à son droit de se prévaloir de cet engagement en raison de discussion et envoi de courriers que les parties auraient eu en ce sens.

Les cautions sont condamnées solidairement à payer certaines sommes à la banque, les juges considérant qu’ils avaient, en tant que professionnels avertis, consentis en connaissance de cause aux engagements litigieux qui constituaient la condition de financement du projet de reprise et que la banque pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés.

Elles se pourvoient en cassation, invoquant la violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Tout contractant peut renoncer au droit de se prévaloir d'un contrat, la renonciation pouvant être tacite dès lors qu'elle est non équivoque. Dans leur affaire, la banque aurait, de manière non équivoque, renoncé à ces cautionnements.

La Cour de cassation se range derrière la décision des juges du fond : aucun acte positif manifestant la volonté de la banque de renoncer au bénéfice des cautionnements n’a été produit. Les cautions ne pouvaient invoquer la nullité de leur engagement au prétexte que ni le jugement arrêtant le plan de cession ni l'acte de cession ne le mentionnaient.

Il en résulte que le moyen invoqué par M. et Mme L., tiré de la seule différence de rédaction de deux courriers adressés par la banque à la société cessionnaire, le premier mentionnant à titre de garantie complémentaire l'engagement de caution litigieux, le second étant silencieux sur ce point, est inopérant.

Textes invoqués par les demandeurs : C. civ., art. 1134 et C. com., art. L. 642-12.
Source : Actualités du droit