Résiliation d’un contrat de téléphonie et d’accès Internet : l’offre commerciale n’est pas le contrat !

Image
02/02/2022
Civil - Contrat

Le client ne peut invoquer le non-respect de l’offre commerciale pour justifier la résiliation anticipée du contrat et le non-versement du solde de sa facture.
Un cabinet d'expertise comptable, mécontent de l'installation de matériels téléphoniques et informatiques dans ses quatre établissements, demande au prestataire un avoir sur le solde de la facture à titre de dédommagement, ce que celui-ci refuse. Le cabinet résilie alors les contrats. Le prestataire assigne le cabinet en paiement du solde de sa facture et d'une indemnité pour résiliation anticipée. Ses demandes en paiement sont rejetées.

Il se pourvoit en cassation. Il invoque le fait que sa prestation prévue par les quatre contrats consistait uniquement à installer dans les locaux du cabinet un réseau de téléphonie par Internet (VoIP) et à veiller à son bon fonctionnement, celui-ci ayant finalement renoncé à lui confier la réinstallation de son réseau privé virtuel Internet (VPN), initialement proposée dans son offre commerciale préalable.

L’arrêt est cassé au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (désormais art. 1103).

Il avait relevé que le cabinet s’était plaint du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie et que le prestataire n'avait reconnu que très partiellement les dysfonctionnements. Dans différents courriers, celui-ci avait proposé des solutions qui auraient permis, selon elle, de régler le problème de saturation du réseau mais avec un surcoût et qu'en ce qui concernait les communications téléphoniques, l'architecture du réseau nécessitait une bande passante supplémentaire.

L’arrêt avait retenu qu'il résultait de l'offre commerciale que le prestataire s'était engagé à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait. L'audit de l'installation, mentionné sur la facture, devait lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions qu'il proposait, notamment en ce qui concerne la bande passante et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu’il ait informé son client de l'insuffisance de cette bande passante avant la conclusion des contrats.

Les juges du fond auraient dû rechercher si, en signant les contrats quelques jours après la réception de l’offre commerciale, qu'ils n'avaient pas examinés, les parties n'avaient pas finalement renoncé aux prestations prévues dans l'offre commerciale.
 
Source : Actualités du droit