La semaine de la procédure civile et des voies d'exécution

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05/10/2020
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et en voies d'exécutions.
 
Demande incidente – intervenant volontaire – autorisation d’assignation à jour fixe  
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), la propriété de la société civile immobilière SMV (la SCI), dont Mme Z... est la gérante, et celle de Mme P..., assurée auprès de la société Allianz, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement vétuste appartenant à la SCI.
Mme P... a confié l’édification d’un mur sur son propre terrain à M. X..., maître d’oeuvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d’études assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.
Au cours des travaux, le mur de la SCI et le chemin d’accès à la propriété se sont effondrés.
Après expertise, Mme Z... et la SCI ont assigné à jour fixe Mme P..., M. X..., la société SMA, la société La Selva, la SMABTP, la société Ingebat et la société Axa en indemnisation.
M. Y..., ami de Mme Z..., est intervenu volontairement à l’instance pour demander, par voie de conclusions, l’indemnisation de son propre préjudice.
 
Vu l’article 68 du Code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En application de l’article 63 du Code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente, laquelle, selon l’article 68 du même Code, est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du Code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions.
Les articles 788 et suivants du même Code, régissant la procédure à jour fixe, n’y apportent aucune dérogation.
En outre, lorsque, dans cette procédure à jour fixe, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 791 du Code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d’assignation, celle-ci n’a pas à être précédée d’une requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe sollicitée en application de l’article 788 du Code de procédure civile, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet l’introduction de l’instance.
En conséquence, l’intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n’a pas à solliciter au préalable une autorisation d’assignation à jour fixe.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. Y..., l’arrêt retient que, celui-ci n’ayant pas sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-15.670, P+B+I *
 
 
Appel – irrecevabilité   
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. X... a saisi la cour d’appel de Paris, le 10 octobre 2017, d’un appel dirigé contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, dans une affaire l’opposant à la société Chabé limousines, devenue la société Chabé, puis, le lendemain, a saisi la cour d’appel de Versailles d’un appel dirigé contre le même jugement. Par une ordonnance du 2 mai 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé devant cette cour d’appel et cette décision n’a pas été contestée par les parties.
La société Chabé a déféré à la cour d’appel de Versailles l’ordonnance du 4 juillet 2018 du conseiller de la mise en état de cette cour d’appel l’ayant déboutée d’une demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée devant cette cour d’appel.
 
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du Code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Pour déclarer irrecevable l’appel présenté par M. X... devant la cour d’appel de Versailles, l’arrêt relève qu’il ressort des actes de la procédure suivie par M. X..., qu’après avoir formé appel le 10 octobre 2017 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à la société Chabé devant la cour d’appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même décision, dès le lendemain, devant la cour d’appel de Versailles et que le 17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d’appel de Paris que « la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m’excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d’appel.
L’arrêt en déduit qu’ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d’appel de Paris avant d’avoir formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles et alors qu’une même partie ne peut interjeter qu’un seul recours contre une même décision, M. X... n’avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle n’est pas situé le conseil de prud’hommes de Nanterre, de sorte qu’il était irrégulier et, d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d’appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-11.490, P+B+I *
 

Citation – délivrance – mentions
« Selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), M. Y... a interjeté appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme.
Sur le pourvoi de M. Y..., l’arrêt du 23 mars 2012, statuant sur l’appel de ce jugement, a été partiellement cassé (Soc., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.286).
M. Y... a saisi la cour d’appel de renvoi devant laquelle M. X..., intimé, n’était ni présent ni représenté.
 
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève que M. X... n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.
En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 18-23.210, P+B+I *
 

Appel – délai – point de départ – procédure de saisie
« Selon l’arrêt attaqué, la société Oisel Réunion, dont M. X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire. A la demande de SELARL Z... , désignée en qualité de liquidateur, un tribunal mixte de commerce a condamné M. X... en comblement de passif par un jugement du 15 février 2017. Ce jugement a été remis au parquet le 14 mars 2017 aux fins de signification à M. X..., demeurant à Maurice.
Par déclaration d’appel en date du 30 août 2017 et du 12 janvier 2018, M. X... a relevé appel du jugement rendu le 15 février 2017.

 
Vu l’article 684 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas, à l’égard du destinataire, le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Pour déclarer les appels irrecevables, l’arrêt retient qu’à l’encontre des parties domiciliées à l’étranger, le délai d’appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d’une copie de l’acte par les autorités étrangères, et que le jugement condamnant M. X... en comblement de passif ayant été remis au parquet du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte d’huissier le 14 mars 2017 et transmis par le parquet au Garde des Sceaux le 23 mars 2017, les appels formés une première fois par l’effet d’une déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2017 et une seconde fois par déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 12 janvier 2018, l’ont été hors délai.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-14.746, P+B+I *
 
 
Délai de procédure – péremption de l’instance
« Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. X.... Ce dernier a soulevé la péremption de l’instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. X... au paiement de diverses sommes.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d’un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d’instance, au motif qu’il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.
M. X... a saisi d’une requête en omission de statuer la cour d’appel de Montpellier. L’arrêt de cette cour d’appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, saisie par M. X....
 
Selon l’article 642 du Code de procédure civile, inséré dans le livre premier du Code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du Code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l’instance prévu à l’article 386 de ce Code.
Ayant relevé que M. X... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d’appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l’article 386 du Code de procédure civile, de sorte que M. X... devait être débouté de son incident de péremption de l’instance ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-17.797, P+B+I *
 

Appel incident – délai – appel principal – caducité
« Selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2018) et les productions, Mme X... a fait réaliser des travaux par les sociétés L’Artisan du Cotentin, Brochard Hernandez et B... Y... en vue de construire une maison d’habitation.
Alléguant l’existence de désordres, elle a assigné ces sociétés en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance, qui, par un jugement du 17 décembre 2015, a condamné la société Brochard Hernandez à lui payer une certaine somme et l’a déboutée de ses autres demandes.
Mme X... a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d’appel du 29 février 2016. N’ayant pas fait signifier ses conclusions à la société André Bouvet, elle a régularisé une seconde déclaration d’appel le 1er juillet 2016.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la première déclaration d’appel.
Le 21 septembre 2016, la société Brochard Hernandez a formé un appel incident.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second appel interjeté par Mme X....
La société L’Artisan du Cotentin a déféré cette ordonnance à la cour d’appel, qui a déclaré irrecevable le second appel interjeté par Mme X... et recevable l’appel incident de la société Brochard Hernandez.
 
Il résulte de l’article 550 du Code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
La cour d’appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d’appel de Mme X..., qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d’appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d’un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.
C’est dès lors à bon droit qu’elle a décidé que l’irrecevabilité du second appel formé par Mme X... n’avait pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-10.726, P+B+I *
 
 
Jugement – notification – signature – délai et modalités de recours
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), sur le fondement de deux actes authentiques de 2001, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a fait délivrer à Mme X... un commandement à fin de saisie-vente le 20 juin 2016.
Un juge de l’exécution a, par jugement du 13 juin 2017, débouté Mme X... de sa contestation.
Ce jugement a été notifié par le greffe le 20 juin 2017.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2017.
Sur conclusions d’incident du Fonds commun de titrisation, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable.
 
Si, selon l’article 677 du Code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du Code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
C’est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a retenu que si l’avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme X... ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte, alors qu’en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu’il revenait à Mme X... d’établir l’absence de mandat.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
 
En application de l’article 680 du Code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.
La cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l’appel, qu’il incombait à la partie de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme X... des modalités du recours à exercer.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.753, P+B+I *
 
 
Audience d’orientation – contestation de la régularité d’une déclaration de créance antérieure
« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron contre M. X..., un juge de l’exécution a, le 1er juillet 2014, ordonné la vente forcée du bien, qui a eu lieu le 10 mai 2016.
 Les créanciers inscrits, la Société générale et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la CRCAM), ont déclaré leurs créances respectivement le 2 et le 17 juin 2014, soit avant et le jour même de l’audience d’orientation.
Le 11 janvier 2018, le créancier poursuivant a signifié au débiteur et aux créanciers inscrits un projet de distribution amiable, contesté le 25 janvier 2018 par la Société générale, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 février suivant, un juge de l’exécution ayant été ensuite saisi d’une demande de distribution judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM au créancier poursuivant et au débiteur, comme cela était demandé par la Société générale, et dit que la CRCAM est déchue du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente puis a réparti le prix de vente en conséquence.
(…) Vu l’article R. 311-5 et R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de ces textes que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation après cette audience, dès lors qu’elle ne lui a pas été dénoncée.
Pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable la contestation de la Société Générale, l’arrêt retient que la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM au débiteur, objet de la contestation, était en date du 4 juin 2014, soit antérieure à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 17 juin 2014, et que, dans ces conditions, il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la procédure d’orientation, la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM aux dispositions de l’article R. 322-7-4° du code des procédures civiles d’exécution et de soulever devant le juge de l’exécution, à ce stade de la procédure, une contestation.
En statuant ainsi, alors que la Société générale, créancier inscrit, auquel la déclaration de créance n’avait pas été dénoncée, était recevable en sa contestation, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
 
Cass. 2e., 1er oct. 2020, n° 19-15.612, P+B+I *


Adjudication – résolution de la vente
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), sur des poursuites de saisie immobilière engagées le 22 août 2013 par la Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), contre M. et Mme Z..., par deux décisions du 20 juin 2014, un juge de l’exécution a, d’une part, débouté M. et Mme Z... de leur demande de report de la vente forcée, et d’autre part, adjugé le bien saisi à la société STC (l’adjudicataire) pour la somme de 95 000 euros.
Par arrêt du 20 juin 2014, une cour d’appel a confirmé la décision ayant rejeté la demande de report et déclaré irrecevable l’appel contre le jugement d’adjudication.
Mme Z... a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2014 et la Selarl X... Y... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. Z... a été placé en redressement judiciaire le 29 janvier 2015, M. X..., membre de la Selarl X... Y..., ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 mai 2015, M. X..., la Selarl X... Y..., ès qualités, et M. et Mme Z..., ont assigné la banque et l’adjudicataire devant un juge de l’exécution afin qu’il prononce la résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix de vente dans les deux mois de l’adjudication.
Le prix de vente a été consigné, avec les intérêts de retard, les 2 et 28 juin 2015 par l’adjudicataire.
Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution a débouté les demandeurs de leurs prétentions.
Le bien a été revendu à M. W... le 29 décembre 2016.
(…) Aux termes de l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L’article R. 322-66 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit ensuite, que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation.
 Ce n’est, enfin, qu’après une mise en demeure de payer sous huit jours, selon l’article R. 322-67 du même code, que la procédure de réitération des enchères peut être poursuivie.
Il en résulte que l’adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères.
Ce n’est, dès lors, qu’en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la résolution de la vente de plein droit n’est pas encourue dès l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive et, après avoir constaté la consignation du prix et des intérêts de retard par l’adjudicataire les 2 et 18 juin 2015, en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de constater la résolution de la vente
»
Cass. 2e., 1er oct. 2020, n° 19-12.830, P+B+I *
 


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit